Code pénal

En vigueur du 16/03/2011 au 29/01/2017En vigueur du 16 mars 2011 au 29 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 322-2

Version en vigueur du 16/03/2011 au 29/01/2017Version en vigueur du 16 mars 2011 au 29 janvier 2017

Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 66

L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 7 500 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est :

1° (Abrogé) ;

2° Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique.

Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice de ce bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les peines encourues sont également portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende.