Code de la santé publique

En vigueur depuis le 01/09/1983En vigueur depuis le 01 septembre 1983

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R4321-47

Version en vigueur du 01/03/2010 au 13/03/2017Version en vigueur du 01 mars 2010 au 13 mars 2017

Modifié par Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 6

Pour le renouvellement par moitié des conseils régionaux et interrégionaux, la composition de chacune des fractions est déterminée comme suit :

1° Pour les conseils composés de neufs membres :

a) La première fraction comprend trois membres libéraux et un membre salarié ;

b) La deuxième fraction comprend quatre membres libéraux et un membre salarié ;

2° Pour les conseils composés de treize membres :

a) La première fraction comprend cinq membres libéraux et un membre salarié ;

b) La deuxième fraction comprend cinq membres libéraux et deux membres salariés ;

3° En région Ile-de-France, la première fraction comprend sept membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés, la deuxième fraction comprend huit membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés.

Lorsque, en application de l'article R. 4321-45, l'évolution démographique des masseurs-kinésithérapeutes au sein d'une région aboutit à une augmentation du nombre de sièges à pourvoir, et qu'à l'issue du renouvellement l'ensemble des sièges n'a pu être pourvu, un conseil régional ou interrégional peut, à titre dérogatoire, et ce jusqu'au prochain renouvellement, disposer d'un nombre de sièges de conseillers ordinaux inférieur à celui prévu par l'article susmentionné.