Code de la santé publique

En vigueur du 18/06/1998 au 01/01/2015En vigueur du 18 juin 1998 au 01 janvier 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R4143-2

Version en vigueur du 03/06/2006 au 02/01/2012Version en vigueur du 03 juin 2006 au 02 janvier 2012

Création Décret n°2006-652 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 3 juin 2006

Le conseil national agrée les organismes de formation continue remplissant la condition fixée au deuxième alinéa de l'article R. 4133-2, sur la base d'un cahier des charges qu'il élabore et qui prend en compte les critères suivants :

1° La qualité scientifique et pédagogique des programmes proposés ;

2° Leur conformité aux référentiels et aux bonnes pratiques de la profession dans tous les thèmes abordés ;

3° La transparence des financements ;

4° L'engagement relatif à l'absence de toute promotion en faveur d'un produit de santé et à l'utilisation de la dénomination commune des médicaments ;

5° Le respect des orientations nationales définies par le conseil national ;

6° L'acceptation du principe d'une évaluation externe du fonctionnement de l'organisme de formation et de la qualité des formations.

L'agrément de l'organisme qui délivre une formation est accordé pour une durée de cinq ans renouvelable.

Le silence gardé par le conseil national pendant un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut décision de rejet.

Chaque organisme agréé est tenu de transmettre annuellement au Conseil national de la formation continue odontologique un rapport dressant un bilan pédagogique et financier de son activité. Ce bilan indique, notamment, le nombre de chirurgiens-dentistes accueillis et le nombre de formations dispensées, en précisant leur objet, leur nature, leur durée et le mode d'évaluation des acquis des chirurgiens-dentistes à l'issue des formations suivies.

L'agrément peut être suspendu ou retiré par le conseil national lorsque la personne morale agréée cesse de satisfaire aux conditions prévues par le présent article. Lorsque le conseil national envisage de suspendre ou de retirer l'agrément, il informe l'organisme de son intention en indiquant les motifs de la décision envisagée par lettre recommandée, avec accusé de réception. L'organisme dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.