Code de la santé publique

Abrogé depuis le 08/08/2004Abrogé depuis le 08 août 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R712-28

Version en vigueur du 08/05/2005 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 mai 2005 au 26 juillet 2005

Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Modifié par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 5 () JORF 8 mai 2005

Sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de soins, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, et les équipements matériels lourds énumérés ci-après :

I. - Activités de soins :

1. Médecine ;

2. Chirurgie ;

3. Gynécologie-obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale ;

4. Psychiatrie ;

5. Soins de suite ;

6. Rééducation et réadaptation fonctionnelles ;

7. Soins de longue durée ;

8. Transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse ;

9. Traitement des grands brûlés ;

10. Chirurgie cardiaque ;

11. Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie ;

12. Neurochirurgie ;

13. Activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie ;

14. Accueil et traitement des urgences ;

15. Réanimation ;

16. Traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale ;

17. Activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, activités biologiques d'assistance médicale à la procréation, activités de recueil, traitement, conservation de gamètes et cession de gamètes issus de don, activités de diagnostic prénatal ;

18. Traitement du cancer ;

II. - Equipements matériels lourds :

1. Caméra à scintillation munie ou non de détecteur d'émission de positons en coïncidence, tomographe à émissions, caméra à positons ;

2. Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique ;

3. Scanographe à utilisation médicale ;

4. Caisson hyperbare ;

5. Cyclotron à utilisation médicale.