Code de la santé publique

En vigueur depuis le 23/11/1973En vigueur depuis le 23 novembre 1973

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R1123-23

Version en vigueur du 14/08/2007 au 18/11/2016Version en vigueur du 14 août 2007 au 18 novembre 2016

Transféré par Décret n°2016-1537 du 16 novembre 2016 - art. 9
Modifié par Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 5 () JORF 14 août 2007

Le dossier faisant l'objet des demandes d'avis mentionnées au 3° de l'article R. 1123-21 est défini selon les modalités prévues aux articles R. 1243-51 et R. 1243-63.

En cas d'utilisation d'éléments et de produits du corps humain à des fins scientifiques relevant d'un changement de finalité par rapport au consentement initialement donné, le comité, le cas échéant, vérifie que le promoteur s'est assuré de l'absence d'opposition des personnes, conformément à l'article L. 1211-2.