Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2009 au 22/08/2009En vigueur du 01 janvier 2009 au 22 août 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R147-1

Version en vigueur du 01/01/2009 au 22/08/2009Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 22 août 2009

Modifié par Décret n°2008-1527 du 30 décembre 2008 - art. 1

L'organisme local d'assurance maladie compétent pour prononcer la pénalité financière mentionnée à l'article L. 162-1-14 est celui :

1° Qui a ou aurait supporté l'indu en cause ;

2° Dont la procédure de mise sous accord préalable en application de l'article L. 162-1-15 a été empêchée ;

3° Auquel est affilié un assuré ayant supporté un dépassement d'honoraires excédant le tact et la mesure ou ayant été privé de l'information prévue à l' article L. 1111-3 du code de la santé publique .