Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/10/2005 au 01/12/2010En vigueur du 01 octobre 2005 au 01 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R143-9-1

Version en vigueur du 01/10/2005 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 01 décembre 2010

Création Décret n°2005-1224 du 29 septembre 2005 - art. 7 () JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005

Lorsqu'en application de l'article L. 143-2-3 le tribunal n'a pu siéger et que l'affaire est reportée à une audience ultérieure, les parties présentes sont convoquées à nouveau verbalement avec émargement au dossier et remise par le secrétariat d'un bulletin mentionnant la date de l'audience. Les parties absentes sont convoquées à nouveau selon les modalités prévues à l'article R. 143-9.