Code de la sécurité sociale

En vigueur du 31/12/2008 au 01/04/2010En vigueur du 31 décembre 2008 au 01 avril 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R324-2

Version en vigueur du 31/12/2008 au 01/04/2010Version en vigueur du 31 décembre 2008 au 01 avril 2010

Modifié par Décret n°2008-1440 du 22 décembre 2008 - art. 1

La décision intervenant en application de l'article L. 324-1 est prise par le directeur de la caisse locale ou à défaut le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie, après avis du service du contrôle médical.

La décision dont une copie est adressée au médecin traitant est notifiée à l'assuré. Cette notification a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception toutes les fois qu'il s'agit d'une décision de suspension, de réduction ou de suppression du service des prestations.