Code de la sécurité sociale

En vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2010En vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D611-17

Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2010Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2010

Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

L'agent comptable ne peut exercer ses fonctions sans avoir été installé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et par le trésorier-payeur général ou son représentant, en présence du président du conseil d'administration et du directeur de l'organisme. Au préalable, il doit fournir en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. Ce cautionnement est à la charge exclusive de l'agent comptable.

Simultanément à l'installation de l'agent comptable entrant, il est procédé à la remise de service de l'agent comptable sortant. L'installation de l'agent comptable et la remise de service de l'agent comptable sortant donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal dressé contradictoirement.

L'agent comptable entrant dispose d'un délai de six mois, renouvelable une fois, pour formuler des réserves écrites, motivées de façon précise sur la gestion de son prédécesseur ; il adresse ses réserves aux autorités ayant procédé à son installation et à sa remise de service.