Code de la sécurité sociale

En vigueur du 19/12/2008 au 11/11/2010En vigueur du 19 décembre 2008 au 11 novembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article L161-23-1

Version en vigueur du 19/12/2008 au 11/11/2010Version en vigueur du 19 décembre 2008 au 11 novembre 2010

Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 79

Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé, au 1er avril de chaque année, conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l'année considérée, par une commission dont la composition et les modalités d'organisation sont fixées par décret.

Si l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année considérée établie à titre définitif par l'Institut national de la statistique et des études économiques est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé à un ajustement du coefficient fixé au 1er avril de l'année suivante, égal à la différence entre cette évolution et celle initialement prévue.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa et sur proposition d'une conférence présidée par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la fonction publique et du budget et réunissant les organisations syndicales et professionnelles représentatives au plan national, dont les modalités d'organisation sont fixées par décret, une correction au taux de revalorisation de l'année suivante peut être proposée au Parlement dans le cadre du plus prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale.