Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/10/2005 au 01/12/2010En vigueur du 01 octobre 2005 au 01 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article R142-10

Version en vigueur du 01/10/2005 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 01 décembre 2010

Modifié par Décret n°2005-1224 du 29 septembre 2005 - art. 2 () JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005

Le président du tribunal prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire.

Dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, il fixe, par ordonnance, le nombre, le jour, la nature des audiences et la répartition des assesseurs à ces audiences. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année pour prendre en compte une modification de la composition de la juridiction, pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.

Lorsqu'il existe plusieurs sections, il fixe, par la même ordonnance, la répartition des assesseurs dans ces sections. Un assesseur peut être affecté à plusieurs sections.

En cas d'empêchement d'un assesseur, il est pourvu à son remplacement par un suppléant.