Code de la sécurité sociale

En vigueur du 15/06/2008 au 23/01/2010En vigueur du 15 juin 2008 au 23 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article L931-19-1

Version en vigueur du 15/06/2008 au 23/01/2010Version en vigueur du 15 juin 2008 au 23 janvier 2010

Création Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 10

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 951-10, l'agrément prévu à l'article L. 931-4-1 peut être retiré par le ministre chargé de la sécurité sociale lorsque l'institution ou l'union :

a) Renonce expressément à l'agrément, n'en fait pas usage dans un délai d'un an ou a cessé d'exercer son activité pendant une période de six mois ;

b) Ne satisfait plus aux conditions d'agrément définies à l'article L. 931-5.