Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/09/2007 au 01/01/2010En vigueur du 01 septembre 2007 au 01 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R244-1

Version en vigueur du 01/09/2007 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 01 janvier 2010

Modifié par Décret n°2007-546 du 11 avril 2007 - art. 6 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er septembre 2007

L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.