Code de la sécurité sociale

En vigueur du 03/05/2007 au 11/07/2011En vigueur du 03 mai 2007 au 11 juillet 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R182-3-1

Version en vigueur du 03/05/2007 au 11/07/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 11 juillet 2011

Création Décret n°2007-659 du 30 avril 2007 - art. 1 () JORF 3 mai 2007

Si le nombre de sièges affectés à une profession est au moins égal au nombre d'organisations syndicales représentatives de cette profession, chacune de ces organisations reçoit un siège. Si, à la suite de cette première attribution, les sièges de la profession n'ont pas tous été attribués, les sièges restant à répartir le sont à la représentation proportionnelle au plus fort reste en fonction de leur représentativité telle que définie à l'article R. 182-3-2.

Si le nombre de sièges affectés à une profession est inférieur au nombre d'organisations syndicales représentatives de cette profession, les sièges sont attribués par ordre décroissant de représentativité telle que définie à l'article R. 182-3-2.