Code de la sécurité sociale

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R162-54-1

Version en vigueur du 02/12/2004 au 31/05/2010Version en vigueur du 02 décembre 2004 au 31 mai 2010

Transféré par Décret n°2010-572 du 28 mai 2010 - art. 1
Création Décret n°2004-1318 du 1 décembre 2004 - art. 1 () JORF 2 décembre 2004

Les conventions, l'accord-cadre et les accords conventionnels interprofessionnels, leurs annexes et avenants, mentionnés à l'article L. 162-15, sont transmis, dès leur signature, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie à toutes les organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés qui disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, leur éventuelle opposition. Si cette opposition remplit les conditions fixées à l'article L. 162-15, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en informe l'ensemble des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés et, lorsqu'il s'agit d'une convention mentionnée à l'article L. 162-14-1, saisit l'arbitre désigné conformément aux dispositions de l'article R. 162-54-5.