Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/10/2004 au 01/01/2010En vigueur du 22 octobre 2004 au 01 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D161-2-8

Version en vigueur du 22/10/2004 au 01/01/2010Version en vigueur du 22 octobre 2004 au 01 janvier 2010

Création Décret n°2004-1131 du 19 octobre 2004 - art. 1 () JORF 22 octobre 2004

Pour la période postérieure à celle définie aux III et IV de l'article D. 161-2-7 et antérieure à la date à laquelle sont mises en oeuvre les règles prévues à l'article L. 161-22, le revenu défini à l'article D. 161-2-7 est revalorisé, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, dans les mêmes conditions que les pensions servies par le régime au titre duquel ce revenu a donné lieu à cotisation.

Lorsque l'intéressé a relevé, au cours de la période définie aux III et IV de l'article D. 161-2-7, de plusieurs régimes relevant du premier alinéa de l'article L. 161-22, le revenu est revalorisé sur la base du dispositif de revalorisation des pensions applicable dans le régime de la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4.