Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2005 au 16/11/2014En vigueur du 01 janvier 2005 au 16 novembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R161-70

Version en vigueur du 01/01/2005 au 16/11/2014Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 16 novembre 2014

Création Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 1 () JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 161-37, la Haute Autorité de santé rend les avis, formule les recommandations et propositions ou prend les décisions mentionnées aux articles R. 161-71 à R. 161-75.

Pour l'ensemble de ces missions, la Haute Autorité réalise ou fait réaliser toute étude qui lui paraît nécessaire et peut participer à toute action d'évaluation.

Lorsque, dans le cadre de ses missions, la Haute Autorité identifie un acte dont elle estime qu'il est susceptible de présenter un risque sérieux pour les patients, elle en informe le ministre chargé de la santé en précisant les règles auxquelles pourrait être soumise la pratique de cet acte en application de l'article L. 1151-1 du code de la santé publique.