Code de la sécurité sociale

En vigueur du 10/05/2005 au 28/10/2009En vigueur du 10 mai 2005 au 28 octobre 2009

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Article R221-2

Version en vigueur du 10/05/2005 au 28/10/2009Version en vigueur du 10 mai 2005 au 28 octobre 2009

Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés mentionné à l'article L. 221-3 est composé de trente-cinq membres comprenant :

1° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national dont les sièges sont ainsi répartis :

a) Confédération générale du travail : trois ;

b) Confédération française démocratique du travail : trois ;

c) Confédération générale du travail-Force ouvrière : trois ;

d) Confédération française des travailleurs chrétiens : deux ;

e) Confédération française de l'encadrement-CGC : deux ;

2° Treize représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives dont les sièges sont ainsi répartis :

a) Mouvement des entreprises de France : sept ;

b) Confédération générale des petites et moyennes entreprises :

trois ;

c) Union professionnelle artisanale : trois ;

3° Trois représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française.

4° Six représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Siègent également aux séances du conseil avec voix consultative trois représentants du personnel, représentant respectivement les employés et assimilés, les praticiens conseils et les cadres, élus.

Assistent au conseil le directeur général, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier.

Des commissaires du Gouvernement représentent les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.