Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/08/2003 au 26/02/2010En vigueur du 22 août 2003 au 26 février 2010

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Article L222-1

Version en vigueur du 22/08/2003 au 26/02/2010Version en vigueur du 22 août 2003 au 26 février 2010

Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 21 () JORF 22 août 2003

La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés assure la gestion de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés et exerce une action sanitaire et sociale en faveur de ces derniers dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après consultation de son conseil d'administration.

La caisse propose, par l'intermédiaire de son conseil d'administration, toute mesure, notamment dans le cadre de l'élaboration du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui lui paraît nécessaire pour garantir dans la durée l'équilibre financier de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

La caisse nationale centralise l'ensemble des ressources de l'assurance vieillesse. Sous réserve des dispositions propres, d'une part, au régime particulier du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et, d'autre part, aux caisses générales des départements mentionnés à l'article L. 751-1, elle assure le paiement des prestations.

Les propositions et les avis qu'elle émet sont rendus publics.