Code de la sécurité sociale

En vigueur du 19/07/1970 au 01/03/1994En vigueur du 19 juillet 1970 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L643-1

Version en vigueur du 19/12/2008 au 28/12/2009Version en vigueur du 19 décembre 2008 au 28 décembre 2009

Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 79

Le montant de la pension servie par le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point.

La valeur de service du point est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1.

Les femmes ayant accouché au cours d'une année civile d'affiliation au régime d'assurance vieillesse des professions libérales bénéficient de points supplémentaires au titre du trimestre civil au cours duquel survient l'accouchement, dans des conditions fixées par décret.

Les personnes ayant exercé leur activité libérale en étant atteintes d'une invalidité entraînant pour elles l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie bénéficient de points supplémentaires, dans des conditions fixées par décret.

La pension de retraite est, le cas échéant, portée au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés en ajoutant aux périodes d'assurance les périodes d'exercice de l'activité libérale antérieures à l'obligation de cotiser, dans des conditions fixées par décret.