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TITRE Ier : Principes généraux. (Articles 1 à 5)
TITRE II : Dispositions communes. (Articles 6 à 9)
TITRE III : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée (Articles 10 à 77)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 10 à 11)
Chapitre II : Soutien financier automatique (Articles 12 à 52)
Section 1 : Compte des entreprises de production. (Articles 12 à 13-1)
Section 2 : Calcul du soutien financier. (Articles 14 à 19)
Section 3 : Inscription du soutien financier. (Articles 20 à 22)
- Article 20
ABROGÉ
Article 21- Article 22
ABROGÉ
Article 23
Section 4 : Affectation du soutien financier. (Articles 23 à 25)
Section 5 : Admission au bénéfice du soutien financier (Articles 26 à 52)
Chapitre III : Soutien financier sélectif (Articles 52-1 à 77)
Section 1 : Conception de projets, écriture et réécriture de scénarios et développement de projets (Articles 52-1 à 55)
ABROGÉSection 1 : Développement de projets.
Section 2 : Production d'oeuvres réalisées en langue française (Articles 57 à 67)
Section 3 : Production d'oeuvres réalisées en langue étrangère. (Articles 68 à 71)
Section 4 : Utilisation des nouvelles techniques de l'image et du son. (Articles 72 à 74)
Section 5 : Création de musiques originales. (Articles 75 à 77)
TITRE IV : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de courte durée (Articles 78 à 95)
TITRE V : Du soutien financier à la distribution des oeuvres cinématographiques (Articles 99 à 118)
Chapitre Ier : Soutien financier automatique (Articles 99 à 106)
Section 1 : Compte des entreprises de distribution. (Articles 99 à 100)
Section 2 : Calcul du soutien financier. (Articles 101 à 101-1)
Section 3 : Inscription du soutien financier. (Article 102)
Section 4 : Affectation du soutien financier. (Articles 103 à 104)
Section 5 : Admission au bénéfice du soutien financier. (Articles 105 à 106)
Chapitre II : Soutien financier sélectif (Articles 107 à 118)
TITRE VI : Du soutien financier à la promotion à l'étranger des oeuvres cinématographiques (Article 122-1)
TITRE VII : Du soutien financier à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques (Articles 123 à 132)
TITRE VIII : Du soutien financier à la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographiques (Articles 133 à 134)
ABROGÉTITRE IX : Du soutien financier à l'équipement et à la modernisation des industries techniques de la cinématographie
TITRE X : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 139 à 151)
Article 90-1
Version en vigueur du 04/10/2008 au 11/01/2013Version en vigueur du 04 octobre 2008 au 11 janvier 2013
Les prix de qualité sont décernés conjointement aux entreprises de production et aux réalisateurs.
Toutefois, les prix de qualité sont décernés aux seuls réalisateurs lorsque les œuvres cinématographiques de courte durée ont été produites par des associations ou par des personnes physiques, à condition que ces œuvres aient été sélectionnées ou diffusées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. Dans ce cas, les réalisateurs et personnes physiques précités doivent répondre aux conditions de nationalité prévues au 1° du IV de l'article 78.