TITRE Ier : Principes généraux. (Articles 1 à 5)
TITRE II : Dispositions communes. (Articles 6 à 9)
TITRE III : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée (Articles 10 à 77)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 10 à 11)
Chapitre II : Soutien financier automatique (Articles 12 à 52)
Section 1 : Compte des entreprises de production. (Articles 12 à 13-1)
Section 2 : Calcul du soutien financier. (Articles 14 à 19)
Section 3 : Inscription du soutien financier. (Articles 20 à 22)
- Article 20
ABROGÉ
Article 21- Article 22
ABROGÉ
Article 23
Section 4 : Affectation du soutien financier. (Articles 23 à 25)
Section 5 : Admission au bénéfice du soutien financier (Articles 26 à 52)
Chapitre III : Soutien financier sélectif (Articles 52-1 à 77)
Section 1 : Conception de projets, écriture et réécriture de scénarios et développement de projets (Articles 52-1 à 55)
ABROGÉSection 1 : Développement de projets.
Section 2 : Production d'oeuvres réalisées en langue française (Articles 57 à 67)
Section 3 : Production d'oeuvres réalisées en langue étrangère. (Articles 68 à 71)
Section 4 : Utilisation des nouvelles techniques de l'image et du son. (Articles 72 à 74)
Section 5 : Création de musiques originales. (Articles 75 à 77)
TITRE IV : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de courte durée (Articles 78 à 95)
TITRE V : Du soutien financier à la distribution des oeuvres cinématographiques (Articles 99 à 118)
Chapitre Ier : Soutien financier automatique (Articles 99 à 106)
Section 1 : Compte des entreprises de distribution. (Articles 99 à 100)
Section 2 : Calcul du soutien financier. (Articles 101 à 101-1)
Section 3 : Inscription du soutien financier. (Article 102)
Section 4 : Affectation du soutien financier. (Articles 103 à 104)
Section 5 : Admission au bénéfice du soutien financier. (Articles 105 à 106)
Chapitre II : Soutien financier sélectif (Articles 107 à 118)
TITRE VI : Du soutien financier à la promotion à l'étranger des oeuvres cinématographiques (Article 122-1)
TITRE VII : Du soutien financier à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques (Articles 123 à 132)
TITRE VIII : Du soutien financier à la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographiques (Articles 133 à 134)
ABROGÉTITRE IX : Du soutien financier à l'équipement et à la modernisation des industries techniques de la cinématographie
TITRE X : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 139 à 151)
Article 124
Version en vigueur du 12/05/2007 au 11/02/2015Version en vigueur du 12 mai 2007 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Modifié par Décret n°2007-824 du 11 mai 2007 - art. 49 () JORF 12 mai 2007
Modifié par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 104 (V) JORF 31 décembre 2006
Le montant des allocations est calculé par application d'un taux au produit de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacle à l'occasion de la représentation commerciale du programme dont la ou les oeuvres cinématographiques de courte durée constituent l'un des éléments. Ce calcul est effectué pendant une durée de cinq années à compter de la première représentation commerciale du programme. Le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget.