Décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique

En vigueur du 21/03/2006 au 11/02/2015En vigueur du 21 mars 2006 au 11 février 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 février 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 2

Version en vigueur du 21/03/2006 au 11/02/2015Version en vigueur du 21 mars 2006 au 11 février 2015

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Modifié par Décret n°2006-324 du 20 mars 2006 - art. 8 () JORF 21 mars 2006

Des subventions sont destinées à accorder un soutien financier automatique ainsi qu'un soutien financier sélectif aux entreprises appartenant à l'industrie cinématographique, en vue de contribuer :

1° A la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée ;

2° A la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de courte durée ;

3° A la distribution des oeuvres cinématographiques ;

4° A la promotion à l'étranger des oeuvres cinématographiques ;

5° A la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques ;

6° A la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographiques.

Les conditions propres à l'attribution de ces différentes formes de soutien financier sont fixées par les dispositions des titres III, IV, V, VI, VIII et IX du présent décret.