Décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique

En vigueur du 12/05/2007 au 11/02/2015En vigueur du 12 mai 2007 au 11 février 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 février 2015

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Article 112

Version en vigueur du 12/05/2007 au 11/02/2015Version en vigueur du 12 mai 2007 au 11 février 2015

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Modifié par Décret n°2007-824 du 11 mai 2007 - art. 40 () JORF 12 mai 2007

L'entreprise de distribution dispose d'un délai d'un an à compter de la date de la notification de la décision d'octroi pour exploiter ces oeuvres en salles de spectacles cinématographiques. Toutefois, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut, après avis de la commission du soutien financier sélectif à la distribution, décider de prolonger ce délai si des circonstances exceptionnelles le justifient. A défaut d'exploitation dans le délai applicable, les sommes allouées doivent être reversées au Centre national de la cinématographie.