Décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique

En vigueur du 25/03/1999 au 11/02/2015En vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 février 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 139

Version en vigueur du 25/03/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.

Les sommes inscrites sur les comptes ouverts au nom des entreprises de production d'oeuvres cinématographiques de longue durée avant l'entrée en vigueur du décret n° 88-482 du 2 mai 1988 modifiant le décret n° 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique antérieurement en vigueur doivent être investies conformément aux dispositions du présent décret dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. A l'expiration de ce délai, ces sommes sont annulées.