TITRE Ier : Principes généraux. (Articles 1 à 5)
TITRE II : Dispositions communes. (Articles 6 à 9)
TITRE III : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée (Articles 10 à 77)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 10 à 11)
Chapitre II : Soutien financier automatique (Articles 12 à 52)
Section 1 : Compte des entreprises de production. (Articles 12 à 13-1)
Section 2 : Calcul du soutien financier. (Articles 14 à 19)
Section 3 : Inscription du soutien financier. (Articles 20 à 22)
- Article 20
ABROGÉ
Article 21- Article 22
ABROGÉ
Article 23
Section 4 : Affectation du soutien financier. (Articles 23 à 25)
Section 5 : Admission au bénéfice du soutien financier (Articles 26 à 52)
Chapitre III : Soutien financier sélectif (Articles 52-1 à 77)
Section 1 : Conception de projets, écriture et réécriture de scénarios et développement de projets (Articles 52-1 à 55)
ABROGÉSection 1 : Développement de projets.
Section 2 : Production d'oeuvres réalisées en langue française (Articles 57 à 67)
Section 3 : Production d'oeuvres réalisées en langue étrangère. (Articles 68 à 71)
Section 4 : Utilisation des nouvelles techniques de l'image et du son. (Articles 72 à 74)
Section 5 : Création de musiques originales. (Articles 75 à 77)
TITRE IV : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de courte durée (Articles 78 à 95)
TITRE V : Du soutien financier à la distribution des oeuvres cinématographiques (Articles 99 à 118)
Chapitre Ier : Soutien financier automatique (Articles 99 à 106)
Section 1 : Compte des entreprises de distribution. (Articles 99 à 100)
Section 2 : Calcul du soutien financier. (Articles 101 à 101-1)
Section 3 : Inscription du soutien financier. (Article 102)
Section 4 : Affectation du soutien financier. (Articles 103 à 104)
Section 5 : Admission au bénéfice du soutien financier. (Articles 105 à 106)
Chapitre II : Soutien financier sélectif (Articles 107 à 118)
TITRE VI : Du soutien financier à la promotion à l'étranger des oeuvres cinématographiques (Article 122-1)
TITRE VII : Du soutien financier à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques (Articles 123 à 132)
TITRE VIII : Du soutien financier à la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographiques (Articles 133 à 134)
ABROGÉTITRE IX : Du soutien financier à l'équipement et à la modernisation des industries techniques de la cinématographie
TITRE X : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 139 à 151)
Article 105
Version en vigueur du 09/11/2001 au 10/03/2013Version en vigueur du 09 novembre 2001 au 10 mars 2013
Modifié par Décret n°2001-1030 du 6 novembre 2001 - art. 11 () JORF 9 novembre 2001
Le bénéfice du soutien financier automatique doit faire l'objet d'une demande présentée au Centre national de la cinématographie.
Cette demande n'est recevable que si l'entreprise de distribution garantit un investissement financier se traduisant :
1° En ce qui concerne les oeuvres désignées au 1° de l'article 101-1, par le versement aux entreprises de production d'avances, en vue de concourir au financement de leur production et remboursables exclusivement sur les recettes de l'oeuvre cinématographique considérée ;
2° En ce qui concerne les oeuvres énumérées du 1° au 5° de l'article 101-1, par la prise en charge, pour le compte des entreprises de production, de tout ou partie des frais d'édition ou de publicité. Sont considérées comme frais d'édition les dépenses de tirage de copies, de sous-titrage et de doublage et comme frais de publicité les dépenses liées à des opérations dans la presse ou à des achats d'espace. Ces frais doivent être engagés avant la première représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques et être exclusivement remboursables, par l'entreprise de production à l'entreprise de distribution, sur les recettes de l'oeuvre concernée.
Le bénéfice du soutien financier automatique ne peut être accordé, pour une oeuvre déterminée, qu'à une seule entreprise de distribution.