Décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique

En vigueur du 09/11/2001 au 10/03/2013En vigueur du 09 novembre 2001 au 10 mars 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 février 2015

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Article 105

Version en vigueur du 09/11/2001 au 10/03/2013Version en vigueur du 09 novembre 2001 au 10 mars 2013

Modifié par Décret n°2001-1030 du 6 novembre 2001 - art. 11 () JORF 9 novembre 2001

Le bénéfice du soutien financier automatique doit faire l'objet d'une demande présentée au Centre national de la cinématographie.

Cette demande n'est recevable que si l'entreprise de distribution garantit un investissement financier se traduisant :

1° En ce qui concerne les oeuvres désignées au 1° de l'article 101-1, par le versement aux entreprises de production d'avances, en vue de concourir au financement de leur production et remboursables exclusivement sur les recettes de l'oeuvre cinématographique considérée ;

2° En ce qui concerne les oeuvres énumérées du 1° au 5° de l'article 101-1, par la prise en charge, pour le compte des entreprises de production, de tout ou partie des frais d'édition ou de publicité. Sont considérées comme frais d'édition les dépenses de tirage de copies, de sous-titrage et de doublage et comme frais de publicité les dépenses liées à des opérations dans la presse ou à des achats d'espace. Ces frais doivent être engagés avant la première représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques et être exclusivement remboursables, par l'entreprise de production à l'entreprise de distribution, sur les recettes de l'oeuvre concernée.

Le bénéfice du soutien financier automatique ne peut être accordé, pour une oeuvre déterminée, qu'à une seule entreprise de distribution.