TITRE Ier : Principes généraux. (Articles 1 à 5)
TITRE II : Dispositions communes. (Articles 6 à 9)
TITRE III : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée (Articles 10 à 77)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 10 à 11)
Chapitre II : Soutien financier automatique (Articles 12 à 52)
Section 1 : Compte des entreprises de production. (Articles 12 à 13-1)
Section 2 : Calcul du soutien financier. (Articles 14 à 19)
Section 3 : Inscription du soutien financier. (Articles 20 à 22)
- Article 20
ABROGÉ
Article 21- Article 22
ABROGÉ
Article 23
Section 4 : Affectation du soutien financier. (Articles 23 à 25)
Section 5 : Admission au bénéfice du soutien financier (Articles 26 à 52)
Chapitre III : Soutien financier sélectif (Articles 52-1 à 77)
Section 1 : Conception de projets, écriture et réécriture de scénarios et développement de projets (Articles 52-1 à 55)
ABROGÉSection 1 : Développement de projets.
Section 2 : Production d'oeuvres réalisées en langue française (Articles 57 à 67)
Section 3 : Production d'oeuvres réalisées en langue étrangère. (Articles 68 à 71)
Section 4 : Utilisation des nouvelles techniques de l'image et du son. (Articles 72 à 74)
Section 5 : Création de musiques originales. (Articles 75 à 77)
TITRE IV : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de courte durée (Articles 78 à 95)
TITRE V : Du soutien financier à la distribution des oeuvres cinématographiques (Articles 99 à 118)
Chapitre Ier : Soutien financier automatique (Articles 99 à 106)
Section 1 : Compte des entreprises de distribution. (Articles 99 à 100)
Section 2 : Calcul du soutien financier. (Articles 101 à 101-1)
Section 3 : Inscription du soutien financier. (Article 102)
Section 4 : Affectation du soutien financier. (Articles 103 à 104)
Section 5 : Admission au bénéfice du soutien financier. (Articles 105 à 106)
Chapitre II : Soutien financier sélectif (Articles 107 à 118)
TITRE VI : Du soutien financier à la promotion à l'étranger des oeuvres cinématographiques (Article 122-1)
TITRE VII : Du soutien financier à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques (Articles 123 à 132)
TITRE VIII : Du soutien financier à la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographiques (Articles 133 à 134)
ABROGÉTITRE IX : Du soutien financier à l'équipement et à la modernisation des industries techniques de la cinématographie
TITRE X : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 139 à 151)
Article 7
Version en vigueur du 04/10/2008 au 11/02/2015Version en vigueur du 04 octobre 2008 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Modifié par Décret n°2008-1015
du 1er octobre 2008 - art. 3
I.-Sont seuls admis au bénéfice du soutien financier de l'industrie cinématographique prévu aux articles 2 et 4 les entreprises et organismes établis en France. Les entreprises appartenant à l'industrie cinématographique doivent être titulaires de l'autorisation prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique lorsque celle-ci est obligatoire.
II.-Les entreprises de production doivent, en outre, satisfaire aux conditions suivantes :
1° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités justifiant de la qualité de résident sont, pour l'application du présent alinéa, assimilés aux citoyens français ;
2° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 1° ;
3° Assurer la production des oeuvres cinématographiques dans des conditions conformes à la législation sociale et notamment dans le respect de leurs obligations vis-à-vis des organismes de protection sociale.