Décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique

En vigueur du 25/03/1999 au 11/02/2015En vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 février 2015

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Article 46

Version en vigueur du 25/03/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.

Lorsque l'agrément des investissements a été délivré mais que l'agrément de production n'est pas demandé dans les délais prévus à l'article 45, le Centre national de la cinématographie peut exiger le reversement des sommes allouées pour la production et pour la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée.

En outre, le Centre national de la cinématographie peut procéder aux calculs prévus aux articles 14 à 19 afin d'assurer :

1° En premier lieu, le règlement, dans les conditions prévues aux articles 20 à 23 du décret du 30 décembre 1959 susvisé, des créances privilégiées énumérées à l'article 63 du code de l'industrie cinématographique ;

2° En second lieu, le remboursement des avances à la production prévues aux articles 61 à 67.