Décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique

En vigueur du 12/05/2007 au 25/04/2012En vigueur du 12 mai 2007 au 25 avril 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 février 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 68

Version en vigueur du 12/05/2007 au 25/04/2012Version en vigueur du 12 mai 2007 au 25 avril 2012

Abrogé par Décret n°2012-543 du 23 avril 2012 - art. 17
Modifié par Décret n°2007-824 du 11 mai 2007 - art. 26 () JORF 12 mai 2007

Des subventions peuvent être accordées aux entreprises de production soit avant, soit après la réalisation d'oeuvres cinématographiques de longue durée qui ne remplissent pas les conditions linguistiques prévues à l'article 61.

Ces subventions sont accordées pour la production d'oeuvres cinématographiques qui présentent d'incontestables qualités artistiques, tant au niveau du scénario que des conditions de réalisation.