Décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique

En vigueur du 30/07/2006 au 11/02/2015En vigueur du 30 juillet 2006 au 11 février 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 février 2015

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Article 33

Version en vigueur du 30/07/2006 au 11/02/2015Version en vigueur du 30 juillet 2006 au 11 février 2015

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Modifié par Décret n°2006-949 du 28 juillet 2006 - art. 7 () JORF 30 juillet 2006

La demande d'agrément des investissements ne peut être présentée initialement que par l'entreprise de production déléguée. Cette demande peut être présentée jusqu'à la délivrance du visa d'exploitation. Toutefois, dans les cas prévus au II de l'article 31, cette demande doit être présentée avant le début des prises de vues.

Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la nature des renseignements et documents justificatifs qui doivent être remis à l'appui de la demande et notamment ceux relatifs aux financements réalisés par les entreprises de production filiales des exploitants de services de télévision, par les exploitants de services de télévision et par les sociétés pour le financement de la production cinématographique et audiovisuelle.