Décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique

En vigueur du 12/05/2007 au 11/02/2015En vigueur du 12 mai 2007 au 11 février 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 février 2015

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Article 61

Version en vigueur du 12/05/2007 au 11/02/2015Version en vigueur du 12 mai 2007 au 11 février 2015

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Modifié par Décret n°2007-824 du 11 mai 2007 - art. 21 () JORF 12 mai 2007

Des avances peuvent être accordées soit avant, soit après la réalisation des oeuvres cinématographiques de longue durée.

Ces oeuvres doivent remplir les conditions prévues à l'article 10. Elles doivent en outre être réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. Toutefois, cette dernière condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'oeuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret, d'oeuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet ou d'oeuvres d'animation.

Les avances sont accordées en considération notamment de la nature du sujet, des caractéristiques des qualités et des conditions de réalisation des oeuvres pour lesquelles elles sont demandées.

Les avances après réalisation ne sont pas accordées aux oeuvres cinématographiques ayant bénéficié du soutien financier à l'industrie des programmes audiovisuels prévu par le décret du 2 février 1995 susvisé sauf si les conditions fixées au 2° du deuxième alinéa de l'article 42 sont réunies.