Décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique

En vigueur du 25/03/1999 au 11/02/2015En vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 février 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 63

Version en vigueur du 25/03/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.

Les avances après réalisation sont accordées dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la culture sur présentation d'un contrat de distribution des oeuvres conclu en vue de leur exploitation en salles de spectacles cinématographiques.

Lorsqu'une avance a été accordée avant réalisation, l'oeuvre peut, après sa réalisation, être soumise, par le directeur général du Centre national de la cinématographie, à l'examen de la commission du soutien financier sélectif à la production. Si l'avis de la commission est défavorable, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut rendre le remboursement de l'avance immédiatement exigible, en tout ou en partie.