Décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique

En vigueur du 04/10/2008 au 11/02/2015En vigueur du 04 octobre 2008 au 11 février 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 février 2015

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Article 82

Version en vigueur du 04/10/2008 au 11/02/2015Version en vigueur du 04 octobre 2008 au 11 février 2015

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Modifié par Décret n°2008-1015 du 1er octobre 2008 - art. 9

Les sommes investies en application des 1° et 2° de l'article 81 sont respectivement complétées par une allocation égale à 25 % et une allocation égale à 50 % de leur montant lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° Les oeuvres cinématographiques sont réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;

2° Les oeuvres cinématographiques donnent lieu à des dépenses de production en France pour au moins 80 % de leur coût définitif.

Toutefois, pour les oeuvres cinématographiques de fiction tirées d'un opéra et réalisées dans la langue du livret, pour les oeuvres cinématographiques documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité et pour les oeuvres d'animation, seule la condition mentionnée au 2° ci-dessus est exigée.