Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 01/01/1992 au 09/07/1996En vigueur du 01 janvier 1992 au 09 juillet 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 242

Version en vigueur du 01/01/1992 au 09/07/1996Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 09 juillet 1996

L'avocat qui a été autorisé à ouvrir un ou plusieurs bureaux secondaires hors du ressort du barreau auquel il appartient procède aux règlements pécuniaires mentionnés à l'article 53-9° de la loi du 31 décembre 1971 précitée par l'intermédiaire de la caisse de règlements pécuniaires instituée par le conseil de l'ordre du barreau dans le ressort duquel le bureau est établi.