Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 01/01/1992 au 09/07/1996En vigueur du 01 janvier 1992 au 09 juillet 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 240

Version en vigueur du 01/01/1992 au 09/07/1996Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 09 juillet 1996

Les fonds, effets ou valeurs mentionnés à l'article 53-9° de la loi du 31 décembre 1971 précitée, reçus par les avocats, sont déposés à un compte ouvert au nom de la caisse des règlements pécuniaires des avocats dans les écritures d'une banque ou de la caisse des dépôts et consignations. Les écritures afférentes à l'activité de chaque avocat sont retracées dans un sous-compte individuel.