Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 01/01/1992 au 20/03/1996En vigueur du 01 janvier 1992 au 20 mars 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 36

Version en vigueur du 01/01/1992 au 20/03/1996Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 20 mars 1996

Le Conseil national des barreaux se réunit sur la convocation de son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du tiers au moins de ses membres.

Il ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. A défaut, le conseil national est convoqué de nouveau et délibère sans condition de quorum. Il se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.