Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 01/01/1992 au 19/10/1995En vigueur du 01 janvier 1992 au 19 octobre 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 202

Version en vigueur du 01/01/1992 au 19/10/1995Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 19 octobre 1995

Lorsqu'un avocat mentionné à l'article 201 assure la représentation ou la défense d'un client en justice ou devant les autorités publiques, il exerce ses fonctions dans les mêmes conditions qu'un avocat inscrit à un barreau français.

Il respecte les règles professionnelles françaises, sans préjudice des obligations non contraires qui lui incombent dans l'Etat dans lequel il est établi.

Il doit notamment se soumettre aux prescriptions de l'article 158. En matière civile, lorsque la représentation est obligatoire devant le tribunal de grande instance, il ne peut se constituer qu'après avoir élu domicile auprès d'un avocat établi près le tribunal saisi et auquel les actes de la procédure sont valablement notifiés. Devant la cour d'appel, il doit agir de concert avec un avoué près cette cour d'appel ou un avocat habilité à représenter les parties devant elle.