- Titre Ier : L'organisation et l'administration des barreaux (Articles 1 à 41)
- Titre II : Accès à la profession d'avocat (Articles 42 à 110)
- Chapitre Ier : La formation professionnelle (Articles 42 à 92)
- Section I : Les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats (Articles 42 à 67)
- Section II : Le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. (Articles 68 à 71)
- Section III : Le stage (Articles 72 à 84)
- Section IV : La formation permanente. (Article 85)
- Section V : Dispositions relatives aux mentions de spécialisation (Articles 86 à 92)
- Chapitre II : Le tableau (Articles 93 à 110)
- Section I : L'inscription au tableau (Articles 93 à 100)
- Sous-section 1 : Conditions générales d'inscription. (Articles 93 à 96)
- Sous-section 2 : Conditions d'inscription particulières en fonction des activités précédemment exercées. (Articles 97 à 98)
- Sous-section 3 : Conditions particulières d'inscription au barreau des ressortissants de la Communauté économique européenne. (Article 99)
- Sous-section 4 : Conditions particulières d'inscription au barreau des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à la Communauté économique européenne. (Article 100)
- Section II : La procédure d'inscription. (Articles 101 à 103)
- Section III : L'omission du tableau ou de la liste du stage. (Articles 104 à 108)
- Section IV : Honorariat. (Articles 109 à 110)
- Section I : L'inscription au tableau (Articles 93 à 100)
- Chapitre Ier : La formation professionnelle (Articles 42 à 92)
- Titre III : L'exercice de la profession d'avocat (Articles 111 à 179)
- Titre IV : La discipline (Articles 180 à 199)
- Titre V : La libre prestation de services en France par les avocats des Etats membres des communautés européennes. (Articles 200 à 204)
- Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats (Articles 205 à 245)
- Chapitre Ier : L'assurance de la responsabilité civile professionnelle. (Articles 205 à 206)
- Chapitre II : L'assurance au profit de qui il appartiendra et la garantie financière (Articles 207 à 228)
- Chapitre III : Règlements pécuniaires et comptabilité (Articles 229 à 245)
- Titre VII : Dispositions transitoires. (Articles 246 à 276)
- Article 246
- Article 247
- Article 248
- Article 249
- Article 250
- Article 251
- Article 252
- Article 253
- Article 254
- Article 255
- Article 256
- Article 257
- Article 258
- Article 259
- Article 260
- Article 261
- Article 262
- Article 263
- Article 264
- Article 265
- Article 266
- Article 267
- Article 268
- Article 269
- Article 270
- Article 271
- Article 272
- Article 273
- Article 274
- Article 275
- Article 276
- Titre VIII : Dispositions diverses. (Articles 277 à 284)
Article 64
Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2005
Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le conseil de discipline du centre, qui comprend :
a) Le président du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle ou son représentant, président ;
b) Un magistrat et un membre de l'enseignement supérieur appartenant au conseil d'administration du centre ;
c) Deux avocats chargés d'enseignement au centre de formation professionnelle ;
d) Deux représentants des élèves élus par ceux-ci au scrutin secret uninominal à un tour au début de chaque année.
Les personnes mentionnées aux b et c ci-dessus sont désignées au début de chaque année par le conseil d'administration du centre.
Aucune peine ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé avec un délai d'au moins huit jours et qu'il ait eu au préalable accès à son dossier. Il peut se faire assister par un avocat ou par un délégué des élèves.
Lorsque deux ou plusieurs centres régionaux de formation professionnelle assurent en commun tout ou partie de la formation, ils peuvent constituer un conseil de discipline unique.
Dans ce cas, les membres de ce conseil de discipline prévus aux a, b et c sont choisis par décision conjointe des conseils d'administration des centres concernés parmi les personnes exerçant leurs fonctions dans l'un de ces centres.
Les représentants des élèves prévus au d sont élus par l'ensemble des élèves des centres assurant en commun la formation au scrutin secret uninominal à un tour au début de chaque année.
En cas de partage égal des voix des membres du conseil de discipline, la solution la plus favorable à l'élève est adoptée.