Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2002En vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 230

Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2002

Sauf lorsqu'ils n'excèdent pas 1 000 F, somme à concurrence de laquelle ils peuvent être exécutés en espèces contre quittance, les règlements pécuniaires mentionnés à l'article 229 ne peuvent avoir lieu que par chèques ou virements bancaires ou postaux.