Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 01/01/1992 au 20/03/1996En vigueur du 01 janvier 1992 au 20 mars 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 24

Version en vigueur du 01/01/1992 au 20/03/1996Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 20 mars 1996

Les deux tours de scrutin ont lieu le même jour au siège de la cour d'appel.

Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants ; si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise à l'avocat dont l'inscription à un barreau est la plus ancienne.

Les électeurs peuvent voter par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus d'une procuration.

Un procès-verbal des opérations électorales est établi.

Une attestation est remise par le président de la commission à chaque délégué élu.