Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 01/01/1992 au 19/10/1995En vigueur du 01 janvier 1992 au 19 octobre 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 59

Version en vigueur du 01/01/1992 au 19/10/1995Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 19 octobre 1995

Le conseil d'administration de chaque centre régional de formation professionnelle, dresse annuellement, après avis des conseils de l'ordre des barreaux concernés, la liste des avocats maîtres de stage.

L'avocat ne peut, sans motif légitime, refuser d'être inscrit sur cette liste.

La décision d'affectation est prise par le président du centre régional de formation professionnelle, qui peut, en cours de stage, décider un changement d'affectation.