Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 septembre 2007

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Article 106

Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 septembre 2007

L'omission du tableau ou de la liste du stage est prononcée par le conseil de l'ordre soit d'office, soit à la demande du procureur général ou de l'intéressé. L'omission ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé selon les modalités prévues à l'article 103.


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