Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 01/01/1992 au 23/12/2004En vigueur du 01 janvier 1992 au 23 décembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 63

Version en vigueur du 01/01/1992 au 23/12/2004Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 23 décembre 2004

L'élève qui méconnaît les obligations résultant du présent décret ou du règlement intérieur du centre régional de formation professionnelle ou qui commet des faits contraires à l'honneur ou à la probité peut faire l'objet de l'une des sanctions disciplinaires suivantes :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'exclusion temporaire du centre pour une durée d'un mois au plus ;

4° L'interdiction de se présenter à l'examen d'aptitude à la profession d'avocat avec obligation d'accomplir une autre année de formation ;

5° L'exclusion définitive du centre, assortie ou non de l'interdiction d'être admis dans tout autre centre.