Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 01/01/1992 au 09/07/1996En vigueur du 01 janvier 1992 au 09 juillet 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 239

Version en vigueur du 01/01/1992 au 09/07/1996Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 09 juillet 1996

La délibération prévue à l'article 236 et les décisions prévues à l'article 238 sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siège de la caisse.

Le procureur général peut déférer ces délibérations et décisions à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16.