Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2002En vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 205

Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2002

Tout avocat doit être couvert contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle, définie au premier alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, par un contrat souscrit auprès d'une entreprise d'assurances régie par le code des assurances, soit collectivement ou personnellement par les avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats.

Les contrats d'assurance ne doivent pas comporter une limite de garantie inférieure à 2 000 000 F par année pour un même assuré. Ils ne doivent pas prévoir de franchise à la charge de l'assuré supérieure à 10 p. 100 des indemnités dues, dans la limite de 20 000 F. La franchise n'est pas opposable aux victimes.