Article 77
Abrogé par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 30° JORF 27 mars 2004
Modifié par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 50 () JORF 10 août 1994
Création Ordonnance 45-2138 1945-09-19 JORF 21 septembre 1945 rectificatif JORF 30 septembre 1945
Sous réserve des dispositions particulières contenues dans la présente ordonnance, les décisions des conseils régionaux et du comité national du tableau portant inscription ou refus d'inscription aux tableaux de l'ordre, ou accordant ou refusant un certificat d'aptitudes à la profession de comptable agréé, sont susceptibles d'appel et de recours dans les formes et conditions prévues aux articles 42 et 44.
Toutefois, la forclusion ne peut être opposée aux professionnels qui justifient avoir été empêchés de faire valoir leurs droits dans les délais fixés, par suite de circonstances liées à l'état de guerre.