Titre Ier : Dispositions générales (Articles 2 à 27 bis)
Titre II : De l'administration de l'ordre (Articles 28 à 39)
Section I : Des conseils régionaux. (Articles 28 à 31)
- Article 28
- Article 29
ABROGÉ
Article 30- Article 31
Section II : Des assemblées générales régionales. (Article 32)
Section III : Du conseil supérieur. (Articles 33 à 37-1)
- Article 33
- Article 34
ABROGÉ
Article 35ABROGÉ
Article 36- Article 37
- Article 37-1
Section IV : Du congrès national des conseils de l'ordre. (Article 38)
Section V : Dispositions communes aux conseils de l'ordre. (Article 39)
- Article 39
ABROGÉ
Article 39 bisABROGÉ
Article 39 ter
Titre III : Du tableau. (Articles 40 à 48)
- Article 40
ABROGÉ
Article 40 bis- Article 41
- Article 42
- Article 42 bis
- Article 43
- Article 44
- Article 45
ABROGÉ
Article 46ABROGÉ
Article 47- Article 48
Titre IV : De la discipline. (Articles 49 à 54)
- Article 49
- Article 49 bis
- Article 50
- Article 51
ABROGÉ
Article 52- Article 53
- Article 54
ABROGÉ
Article 55
Titre V : De la tutelle des pouvoirs publics. (Articles 56 à 60)
ABROGÉTitre V : Des commissaires du gouvernement.
ABROGÉTitre V : De la tutelle des pouvoirs publics sur l'ordre.
Titre VI : Dispositions transitoires (Articles 82 à 84 bis)
Article 18
Version en vigueur du 27/03/2004 au 03/05/2014Version en vigueur du 27 mars 2004 au 03 mai 2014
Modifié par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 8°, 26° JORF 27 mars 2004
Les membres de l'ordre exerçant individuellement leur profession ne peuvent le faire que sous leur propre nom, à l'exclusion de tout pseudonyme ou titre impersonnel.
La raison sociale des sociétés civiles constituées entre membres de l'ordre doit être exclusivement composée de tous les noms des associés. Les sociétés mentionnées à l'article 7 sont seules habilitées à utiliser l'appellation de "société d'expertise comptable".
Les membres de l'ordre ainsi que les experts comptables stagiaires par l'ordre doivent faire suivre leur titre de la mention du tableau de la circonscription où ils sont inscrits, conformément à l'article 40 ci-après.