Titre Ier : Dispositions générales (Articles 2 à 27 bis)
Titre II : De l'administration de l'ordre (Articles 28 à 39)
Section I : Des conseils régionaux. (Articles 28 à 31)
- Article 28
- Article 29
ABROGÉ
Article 30- Article 31
Section II : Des assemblées générales régionales. (Article 32)
Section III : Du conseil supérieur. (Articles 33 à 37-1)
- Article 33
- Article 34
ABROGÉ
Article 35ABROGÉ
Article 36- Article 37
- Article 37-1
Section IV : Du congrès national des conseils de l'ordre. (Article 38)
Section V : Dispositions communes aux conseils de l'ordre. (Article 39)
- Article 39
ABROGÉ
Article 39 bisABROGÉ
Article 39 ter
Titre III : Du tableau. (Articles 40 à 48)
- Article 40
ABROGÉ
Article 40 bis- Article 41
- Article 42
- Article 42 bis
- Article 43
- Article 44
- Article 45
ABROGÉ
Article 46ABROGÉ
Article 47- Article 48
Titre IV : De la discipline. (Articles 49 à 54)
- Article 49
- Article 49 bis
- Article 50
- Article 51
ABROGÉ
Article 52- Article 53
- Article 54
ABROGÉ
Article 55
Titre V : De la tutelle des pouvoirs publics. (Articles 56 à 60)
ABROGÉTitre V : Des commissaires du gouvernement.
ABROGÉTitre V : De la tutelle des pouvoirs publics sur l'ordre.
Titre VI : Dispositions transitoires (Articles 82 à 84 bis)
Article 54
Version en vigueur du 27/03/2004 au 03/05/2014Version en vigueur du 27 mars 2004 au 03 mai 2014
Modifié par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 22° JORF 27 mars 2004
Les décisions portant suspension ou radiation du tableau sont publiées sans leurs motifs dans un journal d'annonces légales de la circonscription à laquelle appartenait l'intéressé.
Elles sont, en outre, notifiées avec leurs motifs à tous les conseils régionaux de l'ordre et, s'agissant des associations de gestion et de comptabilité, à la commission mentionnée à l'article 42 bis. La personne ainsi frappée ne peut plus rester inscrite sur aucun tableau et ne peut exercer sa profession dans aucune région.
La décision du président peut être soumise, à la demande des intéressés, au conseil régional lui-même.
Un décret fixera en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.