Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable

En vigueur du 27/03/2004 au 16/02/2022En vigueur du 27 mars 2004 au 16 février 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 57

Version en vigueur du 27/03/2004 au 16/02/2022Version en vigueur du 27 mars 2004 au 16 février 2022

Modifié par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 27° JORF 27 mars 2004

Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances du conseil supérieur, de la commission permanente dudit conseil, du comité national du tableau, de la chambre nationale de discipline et du congrès national des conseils de l'ordre.

Il a pouvoir, notamment, pour former devant le conseil d'Etat tout recours contre les décisions prises par la chambre nationale de discipline et par le comité national du tableau.

Les décisions du conseil supérieur et celles de la commission permanente ne sont exécutoires qu'après avoir été revêtues de son approbation. A l'expiration d'un délai de deux mois, le silence du commissaire du Gouvernement vaut approbation. Ses décisions de rejet sont motivées.