Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Dispositions générales (Articles 2 à 27 bis)
Titre II : De l'administration de l'ordre (Articles 28 à 39)
Section I : Des conseils régionaux. (Articles 28 à 31)
- Article 28
- Article 29
ABROGÉ
Article 30- Article 31
Section II : Des assemblées générales régionales. (Article 32)
Section III : Du conseil supérieur. (Articles 33 à 37-1)
- Article 33
- Article 34
ABROGÉ
Article 35ABROGÉ
Article 36- Article 37
- Article 37-1
Section IV : Du congrès national des conseils de l'ordre. (Article 38)
Section V : Dispositions communes aux conseils de l'ordre. (Article 39)
- Article 39
ABROGÉ
Article 39 bisABROGÉ
Article 39 ter
Titre III : Du tableau. (Articles 40 à 48)
- Article 40
ABROGÉ
Article 40 bis- Article 41
- Article 42
- Article 42 bis
- Article 43
- Article 44
- Article 45
ABROGÉ
Article 46ABROGÉ
Article 47- Article 48
Titre IV : De la discipline. (Articles 49 à 54)
- Article 49
- Article 49 bis
- Article 50
- Article 51
ABROGÉ
Article 52- Article 53
- Article 54
ABROGÉ
Article 55
Titre V : De la tutelle des pouvoirs publics. (Articles 56 à 60)
ABROGÉTitre V : Des commissaires du gouvernement.
ABROGÉTitre V : De la tutelle des pouvoirs publics sur l'ordre.
Titre VI : Dispositions transitoires (Articles 82 à 84 bis)
Article 39 bis
Version en vigueur du 22/02/1945 au 08/08/1994Version en vigueur du 22 février 1945 au 08 août 1994
Abrogé par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 49 (V) JORF 10 août 1994
La moitié au moins des représentants des comptables agréés dans les conseils de l'ordre doivent, soit être titulaires de l'un des diplômes donnant ou ayant donné vocation à l'inscription en cette qualité, soit avoir été admis aux épreuves écrites ou orales de l'examen final du diplôme d'expert comptable ou avoir obtenu au moins un certificat supérieur du diplôme d'expertise comptable.